Dans son arrêt, la Cour de justice de l’Union européenne juge que les États membres ne peuvent invoquer la force majeure pour libérer, même temporairement, les organisateurs de voyages à forfait de l’obligation de remboursement prévue par la directive.
UFC-Que Choisir et CLCV, deux associations de défense des intérêts des consommateurs, avaient saisi le Conseil d’État français d’une demande d’annulation d’une ordonnance relative aux conditions financières de résolution de certains contrats de voyages touristiques et de séjours en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure (affaire C-407/21).
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, les organisateurs de voyages, en cas de résiliation (« résolution ») du contrat de voyage à forfait intervenue en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables, avaient été autoridés à émettre un bon à valoir ayant une durée de validité de 18 mois et ne pouvant donner lieu au remboursement des paiements effectués par les voyageurs qu’après la non-utilisation de ce bon pendant ce délai.
Cela constituait une dérogation aux exigences de la directive relative aux voyages à forfait de novembre 2015 prévoyant un remboursement intégral de ces paiements dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation. Selon le gouvernement français, cette mesure visait à préserver la viabilité du secteur touristique en évitant que, en raison du nombre important de demandes de remboursement liées à la pandémie de Covid-19, la solvabilité des organisateurs de voyages soit affectée au point de mettre en péril leur existence.
La Cour de justice de l’Union européenne vient donc de rendre son verdict. Un État membre ne peut invoquer la crainte de difficultés internes, même temporaires, pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union lorsque cette inobservation ne répond pas aux conditions de la force majeure. Or, la Cour réfute l’argument invoqué par le gouvernement français, selon lequel la pandémie de Covid-19, tout en relevant des « circonstances exceptionnelles et inévitables », constituait également un cas de force majeure.
De plus, elle constate que la force majeure ne peut non plus être invoquée par les États membres pour justifier l’adoption d’une réglementation nationale contraire aux dispositions d’une directive.
Dans son arrêt, la Cour précise que le « remboursement » doit s’entendre comme une restitution sous forme d’argent. Le législateur de l’Union n’a pas envisagé la possibilité de remplacer cette obligation de paiement par une prestation revêtant une autre forme, comme la proposition de bons à valoir. L’objectif poursuivi par la directive en cause consiste en la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible. De fait, le remboursement sous forme d’argent est plus à même de contribuer à la protection des intérêts du voyageur, ce qui n’exclut évidemment pas que le voyageur accepte, sur une base volontaire, un remboursement sous forme d’un bon à valoir.