L’UPAV a résumé pour vous ses formations les plus importantes. Aujourd’hui : la directive européenne sur les voyages à forfait et services liés…
La nouvelle loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage nous a été présentée par Maitre Dugardyn lors de la session du lundi 11 décembre. Elle faisait suite à sa première présentation lors du congrès de l’UPAV, en octobre dernier. Cette fois, beaucoup d’exemples ont été présenté et la session fut riche en échanges.
En Bref:
– La directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 a été transposée dans la nouvelle loi du 21 novembre 2017 et a été publiée au MB le 1er décembre 2017. La loi entrera en vigueur le 1er juillet 2018 et remplacera la loi du 16 février 1994. Tout voyage réservé après le 1/07/2018 tombe donc sous cette nouvelle loi, à l’inverse des voyages réservés avant le 1/07/2018 pour lesquels la loi de 1994 reste d’application.
– Le législateur national ne peut s’écarter de la directive, sauf sur des points limités. Le législateur belge a repris le texte de la directive mais a néanmoins apporté quelques accents “belges” dont la prestation de ventes isolées.
– Le champ d’application de la loi est expliqué dans les articles 3 et 4.
– voyages à forfait: combinaison d’au moins deux de 4 services énoncés au sein d’un même voyage. 6 hypothèses expliquées dans la présentation. Nouveautés: la location de vélo ne fait pas partie des 4 services sauf s’il s’agit d’une autre prestation de service dont l’importance est « significative » dans le package , les bons cadeaux combinés sont désormais considérés comme voyages à forfait.
– prestations de voyages liés: il est question de PVL lorsqu’un professionnel facilite la combinaison d’au moins 2 types différents de services de voyage, aux fins du même voyage, sans que cela ne constitue un forfait, entraînant la conclusion de contrats séparés avec des prestataires de services de voyage individuels.
– Le contrat d’intermédiaire a disparu de la loi mais, mais la notion de détaillant a été maintenu. La loi impose un certain nombre d’obligations spécifiques au détaillant (mais ne précise pas quel est son statut juridique). Attention : si le détaillant combine des service de voyages ou s’il vend des forfaits d’organisateurs ne faisant pas partie de l’Espace Economique Européen -> il devient organisateur.
– Le terme professionnel utilisé abondamment dans la loi couvre tous les opérateurs possibles : organisateurs + détaillants + facilitateurs de prestations de voyage liées + prestataires de services de voyage.
– Lorsqu’il y a voyage à forfait, les obligations relatives à l’information précontractuelle, au contenu du contrat, aux modifications, à la cession et la résiliation du contrat, à la responsabilité de la bonne exécution du contrat et à la protection contre l’insolvabilité ont été recadrées par des formulaires A, B ou C à remplir selon le type de service. Ces formulaires sont annexés à la loi.
– 5 formulaires différents sont prévus en cas de ventes de prestations de ventes liées. Un manuel pratique est en voie de préparation afin d‘aider les professionnels à faire face à ces obligations.
– Nouveau! Le contrat de voyage à forfait est cessible à un autre voyageur moyennant un préavis raisonnable (7 jours). Le cessionnaire doit satisfaire aux conditions du contrat et payer d’éventuels frais supplémentaires raisonnables.(art. 16)
– Nouveau! En cas d’augmentation de prix supérieur à 8% (au lieu de 10%), le voyageur peut résilier le contrat.
– Uniquement en Belgique: en cas de modifications significatives aux charactéristiques principales des services de voyage (art 25), l’organisateur doit informer le voyageur dans un délai raisonnable (art. 26). S’il ne répond pas dans ce délai, il est automatiquement mis fin au contrat.
– La distinction entre l’organisateur et le détaillant est maintenue (choix du législateur belge): seul l’organisateur est responsable de la bonne exécution du contrat de voyage à forfait. L’organisateur est toujours soumis à une obligation de résultat.
– En cas de litige, la prescription passe de un à deux ans en Belgique. Elle peut être plus longue dans les autres Etats membres
– La Belgique a décidé de rendre la loi (partiellement) applicable à la vente de services de voyages isolés (art 71); Il n’y a par contre pas de fromulaire à faire remplir par votre client.
– l’assurance Responsabilité civile professionnelle n’est plus obligatoire dans la nouvelle loi.
Que faire maintenant?
– Attendre que vous soit communiqué par votre association le guide comprenant une matrice pratique en voie de préparation, qui devrait aider les professionnels, notamment dans le choix des formulaires à remplir (3 pour les voyages à forfait, 5 pour les VPL).
– Attendre et utiliser la nouvelle version des conditions générales de vente en cours de finalisation de la Commission Litige Voyages.
– Lire la présentation complète de maitre Dugardyn, disponible sur votre espace membre du site de l’UPAV, (espace membre/informations et avantages/formations 2017). Elle détaille les points repris ci-dessus.
– Lire la loi qui se trouve également dans le même espace.
Vous l’aurez compris, l’application de cette nouvelle loi n’est pas simple. l’UPAV vous reviendra tout bientôt avec les outils nécessaires à sa bonne application.